finance
Une société peut être jugée
au premier abord par les contrats l’impliquant en tant que contrepartie avec
d’autres sociétés. Le capital social apparaît comme une obligation légale.
Le but peut être de conclure des
contrats de différents types:
- Contrat à durée déterminée avec une autre société
impliquant une offre de louage de services dans un lieu déterminé. Ce
louage de services est considéré comme un acte de travail et est effectué contre
le paiement de dinars tunisiens.
- Achat ou fabrication de numéraire et revente de
celui-ci à une société ou à une personne physique contre le paiement
de dinars tunisiens. Le numéraire est une chose quantifiable et ayant une
valeur en dinars tunisiens à un instant donné.
Association et gérance de société:
Le but de cette partie est de
présenter un résumé des ouvrages suivants:
· Code de
commerce et Code des sociétés commerciales: ces deux ouvrages permettent de montrer la relation dans une société
entre les associés et les gérants ainsi que les relations commerciales avec
d’autres sociétés considérées comme des contreparties légalement admises.
· Code du
registre de commerce: cet ouvrage
détaille la procédure d’immatriculation d’une société au registre de commerce.
Code de Commerce:
Toute personne capable de
s’obliger peut exercer le commerce.
Toute personne physique ou
morale ayant la qualité de commerçant est assujettie à la tenue d’une
comptabilité conforme aux usages de la profession.
Le contrat de société est, à
peine de nullité, constaté par écrit.
La disposition du précédent
alinéa n’est pas applicable aux sociétés en participation.
Les tiers peuvent, s’il y a
lieu, être admis à prouver, par tous les moyens, l’existence soit de la
société, soit d’une ou de plusieurs clauses du contrat de société.
Les apports sont les biens
mis en commun par les associés. Chaque associé doit faire un apport, soit en
numéraire, soit en nature, soit en industrie.
Comme les sociétés anonymes,
les sociétés à responsabilité limitée sont des sociétés dans lesquelles aucun
des associés n’est tenu au-delà de sa mise.
Les sociétés à responsabilité
limitée peuvent être constituées pour un objet quelconque.
Il est interdit à la société
à responsabilité limitée d’émettre, pour son propre compte, par souscription
publique, des valeurs mobilières quelconques.
Le capital social doit être
de mille dinars au moins. Il ne peut être inférieur à ce chiffre. Il se divise
en parts sociales d’une valeur nominale égale, laquelle ne peut être inférieure
à cinq dinars.
Les sociétés à responsabilité
limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires, associés ou non associés,
salariés ou gratuits. Ils sont nommés par les associés, soit dans l’acte de
société, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation
de durée. Sauf stipulation contraire des statuts, ils ont tous les pouvoirs
pour agir au nom de la société en toutes circonstances. Toute limitation
contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet à l’égard des tiers.
Les parts sociales ne peuvent
être représentées par des titres négociables, nominatifs, au porteur ou à
ordre. Ces parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la
société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au
moins les trois quart du capital social. Il est fait annuellement sur les
bénéfices un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un
fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de
réserve a atteint un dixième du capital social.
Dans tous les actes,
factures, annonces, publications et autres documents émanant des sociétés
anonymes, des sociétés en commandite par actions ou des sociétés à
responsabilité limitée, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou
suivie de ces mots écrits visiblement en toutes lettres : « Société
Anonyme », « Société en commandite par actions », « Société
à responsabilité limitée » ou « Société unipersonnelle à
responsabilité limitée » de l’énonciation du montant du capital social et
de l’indication des lieu et numéro d’immatriculation au registre du commerce.
Code des Sociétés
Commerciales:
A l’exception de la société
en participation, le contrat de société doit être rédigé par acte sous-seing
privé ou acte authentique.
Toute société commerciale
donne naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des
associés à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à
l’exception de la société en participation.
La durée d’une société ne
peut excéder quatre vingt dix neuf années.
La forme, la durée, la raison
ou la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du
capital social doivent être obligatoirement mentionnés dans les statuts de la
société.
Les sociétés dont le siège
social est sur le territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne.
La société doit être
immatriculée au registre du commerce du tribunal de son siège social dans un
délai d’un mois à compter de la date de sa constitution. L’immatriculation se
fait par le dépôt des statuts de la société et des documents prévus par la loi
relative au registre du commerce.
Toutes les sociétés à
l’exception de la société en participation doivent procéder à la publication de
leurs actes constitutifs. La publicité est faite par une insertion au Journal
Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un étant publié en langue arabe et ce,
dans un délai d’un mois à partir soit de la constitution définitive de la
société, soit de la date du procès verbal de l’assemblée générale constitutive.
Sont soumis aux formalités de
dépôts et de publicité, tous les actes et les délibérations ayant pour
objet :
- La modification des statuts,
- La nomination des dirigeants des sociétés,
- Le renouvellement ou la cessation de leur
fonction,
- La dissolution de la société,
- Les cessions de parts sociales ou d’actions à
l’exception de celles concernant une société cotée en bourse ou d’une
société anonyme dont l’acte constitutif ne comporte pas les conditions de
cession,
- La fusion, la scission, l’apport partiel ou total
d’actif,
- La liquidation,
- L’avis de clôture des états financiers.
La société est dissoute dans
les cas suivants :
· Par l’expiration
de sa durée,
· Par la fin de son
activité sociale,
· Par la volonté
des associés,
· Par le décès de
l’un de ses associés,
· Par sa
dissolution judiciaire.
La société à responsabilité
limitée est constituée entre deux ou plusieurs personnes qui ne supportent les
pertes que jusqu’à concurrence de leurs apports.
Les fonds provenant de la
libération des parts sociales sont déposés auprès d’un établissement bancaire.
Le gérant ne pourra retirer ces fonds ou en disposer qu’après l’accomplissement
de toutes les formalités de constitution de la société et son immatriculation
au registre de commerce.
Il est interdit à une société
à responsabilité limitée d’émettre ou de garantir des valeurs mobilières.
La société n’est valablement
constituée qu’après son immatriculation au registre du commerce.
Une personne physique ne peut
être associée unique que d’une seule société unipersonnelle à responsabilité
limitée. Par ailleurs, une société unipersonnelle à responsabilité limitée ne
peut avoir pour associé unique une personne morale. En outre, la société
unipersonnelle à responsabilité limitée est une société commerciale par sa
forme, quel que soit son objet.
L’associé unique doit établir
le rapport de gestion, l’inventaire, les comptes annuels, auxquels est annexé
le rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe. Ces documents sont
approuvés par l’associé unique et ce, dans un délai de trois mois à compter de
la clôture des comptes.
La société unipersonnelle à
responsabilité limitée est dissoute par le décès, l’incapacité ou la faillite
de l’associé unique.
Tout intéressé peut demander
au tribunal la dissolution de la société et la nomination d’un liquidateur. La
demande sera jugée selon la procédure des référés.
Code du Registre de
Commerce:
Le registre du commerce a
pour but de centraliser les informations concernant les commerçants et les
sociétés et de les mettre à la disposition du public.
Le greffe de chaque tribunal
tient le registre sous la surveillance du président du tribunal de première
instance ou d’un juge commis à cet effet.
L’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle tient un registre central du commerce, il centralise les renseignements
consignés dans chaque registre local. Il reçoit à cet effet un extrait des
inscriptions effectuées au greffe.
Toute personne immatriculée
indique le nom du tribunal ainsi que son numéro d’immatriculation en tête de
ses factures, notes de commande, tarifs
et documents publicitaires ainsi que toutes correspondances et récépissés
concernant son activité.
Obligations contractuelles:
Le but de cette partie est de
présenter un résumé des ouvrages suivants:
· Code des
obligations et des contrats: cet
ouvrage permet d’expliciter entre autres la relation entre deux sociétés
capables de s’obliger. Cette relation est généralement conséquente à la
signature d’un contrat financier.
· Code de
travail: cet ouvrage permet
d’expliciter les relations de travail entre les employés d’une société.
Code des Obligations et
des Contrats:
Les éléments nécessaires pour
la validité des obligations qui dérivent d’une déclaration de volonté sont:
- La capacité de s’obliger,
- Une déclaration valable de volonté portant sur
les éléments essentiels de l’obligation,
- Un objet certain pouvant former objet
d’obligation,
- Une cause licite de s’obliger.
Toute personne est capable
d’obliger et de s’obliger si elle n’en est déclarée incapable par la loi.
Le contractant capable de
s’obliger ne peut opposer l’incapacité de la partie avec laquelle il a
contracté.
La simple promesse ne crée
point d’obligation.
La chose qui forme l’objet de
l’obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce. La quotité de la
chose peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminée par la suite.
Est nulle l’obligation qui a
pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
Les obligations n’engagent
que ceux qui ont été parties à l’acte: elles ne nuisent point aux tiers et
elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi.
Les obligations
contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans
les cas prévus par la loi.
On ne peut stipuler d’avance
qu’on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol.
Le débiteur ne se libère
qu’en délivrant la quantité, et la qualité portées dans l’obligation. Il ne
peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que celle qui lui
est due, ni d’une manière différente de celle déterminée par le titre
constitutif de l’obligation ou à défaut par l’usage.
Le débiteur est en demeure
lorsqu’il est en retard d’exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans
cause valable.
Si les parties sont convenues
que le contrat sera résolu dans le cas où l’une d’elles n’accomplirait pas ses
engagements, la résolution du contrat s’opère de plein droit par le seul fait
de l’inexécution.
Si l’objet de l’obligation
est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de l’accomplir. Mais si
l’offre a été faite en temps opportun, et dans les conditions déterminées par
la convention ou par l’usage des lieux, et si elle a été dûment constatée au
moment même, le débiteur aura recours contre le créancier à concurrence de la
somme qui lui aurait été due s’il avait accompli son engagement. Le tribunal
pourra cependant réduire cette somme, d’après les circonstances de l’affaire.
Les arrhes sont ce que l’un
des contractants donne à l’autre afin d’assurer l’exécution de son engagement.
Les obligations s’éteignent
par :
- Le paiement,
- L’impossibilité de l’exécution,
- La remise volontaire,
- La novation,
- La compensation,
- La confusion,
- La prescription,
- La résiliation volontaire.
L’obligation est éteinte
lorsque la prestation qui en est l’objet est faite au créancier, dans les
conditions déterminées par la convention ou par la loi.
La compensation s’opère,
lorsque les parties sont réciproquement et personnellement créancières et
débitrices l’une de l’autre.
La vente est un contrat par
lequel l’une des parties transmet la propriété d’une chose ou d’un droit à
l’autre contractant, contre un prix que ce dernier s’oblige à lui payer.
Le louage de services ou de
travail est un contrat par lequel l’une des parties s’engage, moyennant un prix
que l’autre partie s’oblige à lui payer, à fournir à cette dernière des
services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé.
Le louage d’ouvrage est celui
par lequel une personne s’engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un
prix que l’autre partie s’engage à lui payer. Le contrat est dans les deux cas
parfait par le consentement des parties.
La transaction est un contrat
par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation
de chacune d’elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession
qu’elle fait d’une valeur ou d’un droit à l’autre partie.
Code du Travail:
Le contrat de travail est une
convention par laquelle l’une des parties appelée travailleur ou salarié
s’engage à fournir à l’autre partie appelée employeur ses services personnels
sous la direction et le contrôle de celle-ci moyennant une rémunération. La
relation de travail est prouvée par tous les moyens.
Le contrat de travail est
conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée.
Le salarié est responsable de
l’inexécution des instructions qu’il a reçues, lorsqu’elles sont formelles et
qu’il n’a aucun motif grave de s’en écarter. Lorsque ces motifs existent, il
doit en avertir l’employeur et attendre ses instructions s’il n’y a péril en la
demeure.
Le préavis de rupture du
contrat de travail à durée indéterminée est notifié par lettre recommandée
adressée à l’autre partie un mois avant la rupture du contrat. Les travailleurs
sont autorisés à s’absenter durant toute la deuxième moitié de la durée du
préavis en vue de leur permettre de chercher un autre emploi. La durée
d’absence est considérée comme travail effectif et n’entraîne aucune réduction
de salaires ou d’indemnités.
Le contrat de travail
subsiste entre le travailleur et l’employeur en cas de modification de la
situation juridique de ce dernier, notamment par succession, vente, fusion,
transformation de fonds et mise en société.
Les dommages intérêts dus
pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du fait de
l’employeur sont fixés à un montant égal au salaire correspondant à la durée
restante du contrat ou au travail restant à accomplir.
Lorsqu’un salarié, ayant
rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le
nouvel employeur, quand il a embauché ce salarié le sachant déjà lié par un
contrat de travail, est solidairement responsable du dommage causé à
l’employeur précédent.
Tout salarié peut à
l’expiration du contrat de travail, exiger de son employeur un certificat contenant
exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature de l’emploi,
ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes
pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Tout salarié a droit, chaque
année, à un congé payé à la charge de l’employeur
Les employeurs doivent, en
vue du contrôle de l’application du présent chapitre, tenir un registre portant
leur nom et leur adresse où sont indiqués :
- La période ordinaire des vacances dans
l’établissement,
- La date d’entrée en service de chaque salarié,
- La durée du congé annuel des ayants droits,
- La date de leur départ en congé,
- Le montant de l’indemnité versée à chacun d’eux
pour la durée de leur congé, en précisant les éléments qui ont servi au
calcul de cette indemnité,
Ce registre doit être signé
par les bénéficiaires du congé et tenu à la disposition des Inspecteurs du
Travail.
Est nul, tout accord
comportant la renonciation par le salarié au congé par les dispositions du
présent chapitre, même contre l’octroi d’une indemnité compensatrice.
Lorsqu’un contrat de travail
est conclu pour une durée déterminée, l’employeur doit, sous peine de dommages
intérêts, faire bénéficier le salarié de son congé dans des conditions telles
que ce congé soit achevé une semaine au moins avant l’expiration dudit contrat.
La rémunération des
travailleurs de toutes catégories est déterminée, soit par accord direct entre
les parties, soit par voie de convention collective, dans le respect du salaire
minimum garanti fixé par décret.
Il est entendu par
rémunération, ce qui est dû au travailleur en contrepartie du travail réalisé
au profit de son employeur.
L’employeur doit délivrer aux
travailleurs à l’occasion du paiement de leur rémunération, une pièce
justificative dite « bulletin de paie » indiquant :
· Le nom et
l’adresse de l’employeur ou la raison sociale de l’établissement,
· Le numéro sous
lequel l’employeur verse ses cotisations à la Caisse de Sécurité Sociale,
· Le nom du salarié
et l’emploi occupé par lui ou sa qualification professionnelle ainsi que son
numéro d’immatriculation à la
Caisse de Sécurité Sociale,
· La période et le
nombre des heures ou des journées de travail auxquels correspond la
rémunération versée,
· L’énumération des
indemnités et avantages s’ajoutant au salaire et leurs montants,
· Le montant de la
rémunération brute due au travailleur,
· La nature et le
montant des retenues opérées sur la rémunération brute,
· Le montant de la
rémunération nette perçue effectivement par le travailleur,
· La date de
paiement de la rémunération.
Les conseils de prud’hommes
ont pour attributions de résoudre les conflits individuels qui peuvent surgir
entre les parties contractantes à l’occasion de l’exécution des contrats de
travail ou d’apprentissage dans les activités régies par les dispositions du
présent code. Leur compétence s’étend également aux différends nés entre
salariés à l’occasion du travail.
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Dernière mise à jour de cette page le 04/20/2008