finance

Une société peut être jugée au premier abord par les contrats l’impliquant en tant que contrepartie avec d’autres sociétés. Le capital social apparaît comme une obligation légale. 

Le but peut être de conclure des contrats de différents types:
  • Contrat à durée déterminée avec une autre société impliquant une offre de louage de services dans un lieu déterminé. Ce louage de services est considéré comme un acte de travail et est effectué contre le paiement de dinars tunisiens.   
  • Achat ou fabrication de numéraire et revente de celui-ci à une société ou à une personne physique contre le paiement de dinars tunisiens. Le numéraire est une chose quantifiable et ayant une valeur en dinars tunisiens à un instant donné.  
Association et gérance de société:  
Le but de cette partie est de présenter un résumé des ouvrages suivants: 
· Code de commerce et Code des sociétés commerciales: ces deux ouvrages permettent de montrer la relation dans une société entre les associés et les gérants ainsi que les relations commerciales avec d’autres sociétés considérées comme des contreparties légalement admises. 
· Code du registre de commerce: cet ouvrage détaille la procédure d’immatriculation d’une société au registre de commerce.

Code de Commerce: 
Toute personne capable de s’obliger peut exercer le commerce.
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant est assujettie à la tenue d’une comptabilité conforme aux usages de la profession.
Le contrat de société est, à peine de nullité, constaté par écrit.
La disposition du précédent alinéa n’est pas applicable aux sociétés en participation.
Les tiers peuvent, s’il y a lieu, être admis à prouver, par tous les moyens, l’existence soit de la société, soit d’une ou de plusieurs clauses du contrat de société.
Les apports sont les biens mis en commun par les associés. Chaque associé doit faire un apport, soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie.
Comme les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée sont des sociétés dans lesquelles aucun des associés n’est tenu au-delà de sa mise.
Les sociétés à responsabilité limitée peuvent être constituées pour un objet quelconque.
Il est interdit à la société à responsabilité limitée d’émettre, pour son propre compte, par souscription publique, des valeurs mobilières quelconques.
Le capital social doit être de mille dinars au moins. Il ne peut être inférieur à ce chiffre. Il se divise en parts sociales d’une valeur nominale égale, laquelle ne peut être inférieure à cinq dinars.
Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires, associés ou non associés, salariés ou gratuits. Ils sont nommés par les associés, soit dans l’acte de société, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée. Sauf stipulation contraire des statuts, ils ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société en toutes circonstances. Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet à l’égard des tiers.
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables, nominatifs, au porteur ou à ordre. Ces parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quart du capital social. Il est fait annuellement sur les bénéfices un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie de ces mots écrits visiblement en toutes lettres : « Société Anonyme », « Société en commandite par actions », « Société à responsabilité limitée » ou « Société unipersonnelle à responsabilité limitée » de l’énonciation du montant du capital social et de l’indication des lieu et numéro d’immatriculation au registre du commerce.
 
Code des Sociétés Commerciales:
A l’exception de la société en participation, le contrat de société doit être rédigé par acte sous-seing privé ou acte authentique.
Toute société commerciale donne naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à l’exception de la société en participation.
La durée d’une société ne peut excéder quatre vingt dix neuf années.
La forme, la durée, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social doivent être obligatoirement mentionnés dans les statuts de la société.
Les sociétés dont le siège social est sur le territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne.
La société doit être immatriculée au registre du commerce du tribunal de son siège social dans un délai d’un mois à compter de la date de sa constitution. L’immatriculation se fait par le dépôt des statuts de la société et des documents prévus par la loi relative au registre du commerce.
Toutes les sociétés à l’exception de la société en participation doivent procéder à la publication de leurs actes constitutifs. La publicité est faite par une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un étant publié en langue arabe et ce, dans un délai d’un mois à partir soit de la constitution définitive de la société, soit de la date du procès verbal de l’assemblée générale constitutive.
Sont soumis aux formalités de dépôts et de publicité, tous les actes et les délibérations ayant pour objet :
  • La modification des statuts,
  • La nomination des dirigeants des sociétés,
  • Le renouvellement ou la cessation de leur fonction,
  • La dissolution de la société,
  • Les cessions de parts sociales ou d’actions à l’exception de celles concernant une société cotée en bourse ou d’une société anonyme dont l’acte constitutif ne comporte pas les conditions de cession,
  • La fusion, la scission, l’apport partiel ou total d’actif,
  • La liquidation,
  • L’avis de clôture des états financiers.
 La société est dissoute dans les cas suivants : 
    · Par l’expiration de sa durée, 
    · Par la fin de son activité sociale, 
    · Par la volonté des associés, 
    · Par le décès de l’un de ses associés, 
    · Par sa dissolution judiciaire. 
La société à responsabilité limitée est constituée entre deux ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes que jusqu’à concurrence de leurs apports.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés auprès d’un établissement bancaire. Le gérant ne pourra retirer ces fonds ou en disposer qu’après l’accomplissement de toutes les formalités de constitution de la société et son immatriculation au registre de commerce.
Il est interdit à une société à responsabilité limitée d’émettre ou de garantir des valeurs mobilières.
La société n’est valablement constituée qu’après son immatriculation au registre du commerce.
Une personne physique ne peut être associée unique que d’une seule société unipersonnelle à responsabilité limitée. Par ailleurs, une société unipersonnelle à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une personne morale. En outre, la société unipersonnelle à responsabilité limitée est une société commerciale par sa forme, quel que soit son objet.
L’associé unique doit établir le rapport de gestion, l’inventaire, les comptes annuels, auxquels est annexé le rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe. Ces documents sont approuvés par l’associé unique et ce, dans un délai de trois mois à compter de la clôture des comptes.
La société unipersonnelle à responsabilité limitée est dissoute par le décès, l’incapacité ou la faillite de l’associé unique.
Tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société et la nomination d’un liquidateur. La demande sera jugée selon la procédure des référés.
 

Code du Registre de Commerce:
Le registre du commerce a pour but de centraliser les informations concernant les commerçants et les sociétés et de les mettre à la disposition du public.
Le greffe de chaque tribunal tient le registre sous la surveillance du président du tribunal de première instance ou d’un juge commis à cet effet.
L’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle tient un registre central du commerce, il centralise les renseignements consignés dans chaque registre local. Il reçoit à cet effet un extrait des inscriptions effectuées au greffe.
Toute personne immatriculée indique le nom du tribunal ainsi que son numéro d’immatriculation en tête de ses  factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que toutes correspondances et récépissés concernant son activité.

Obligations contractuelles:  
 Le but de cette partie est de présenter un résumé des ouvrages suivants: 
· Code des obligations et des contrats: cet ouvrage permet d’expliciter entre autres la relation entre deux sociétés capables de s’obliger. Cette relation est généralement conséquente à la signature d’un contrat financier.  
· Code de travail: cet ouvrage permet d’expliciter les relations de travail entre les employés d’une société. 

Code des Obligations et des Contrats:
Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d’une déclaration de volonté sont:
  • La capacité de s’obliger,
  • Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation,
  • Un objet certain pouvant former objet d’obligation,
  • Une cause licite de s’obliger.
Toute personne est capable d’obliger et de s’obliger si elle n’en est déclarée incapable par la loi.
Le contractant capable de s’obliger ne peut opposer l’incapacité de la partie avec laquelle il a contracté.
La simple promesse ne crée point d’obligation.
La chose qui forme l’objet de l’obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminée par la suite.
Est nulle l’obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
Les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte: elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi.
Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
On ne peut stipuler d’avance qu’on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol.
Le débiteur ne se libère qu’en délivrant la quantité, et la qualité portées dans l’obligation. Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, ni d’une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l’obligation ou à défaut par l’usage.
Le débiteur est en demeure lorsqu’il est en retard d’exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable.
Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l’une d’elles n’accomplirait pas ses engagements, la résolution du contrat s’opère de plein droit par le seul fait de l’inexécution.
Si l’objet de l’obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de l’accomplir. Mais si l’offre a été faite en temps opportun, et dans les conditions déterminées par la convention ou par l’usage des lieux, et si elle a été dûment constatée au moment même, le débiteur aura recours contre le créancier à concurrence de la somme qui lui aurait été due s’il avait accompli son engagement. Le tribunal pourra cependant réduire cette somme, d’après les circonstances de l’affaire.
Les arrhes sont ce que l’un des contractants donne à l’autre afin d’assurer l’exécution de son engagement.
Les obligations s’éteignent par :
  • Le paiement,
  • L’impossibilité de l’exécution,
  • La remise volontaire,
  • La novation,
  • La compensation,
  • La confusion,
  • La prescription,
  • La résiliation volontaire.
L’obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l’objet est faite au créancier, dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi.
La compensation s’opère, lorsque les parties sont réciproquement et personnellement créancières et débitrices l’une de l’autre.
La vente est un contrat par lequel l’une des parties transmet la propriété d’une chose ou d’un droit à l’autre contractant, contre un prix que ce dernier s’oblige à lui payer.
Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l’une des parties s’engage, moyennant un prix que l’autre partie s’oblige à lui payer, à fournir à cette dernière des services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé.
Le louage d’ouvrage est celui par lequel une personne s’engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l’autre partie s’engage à lui payer. Le contrat est dans les deux cas parfait par le consentement des parties.
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d’elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu’elle fait d’une valeur ou d’un droit à l’autre partie.

Code du Travail:
Le contrat de travail est une convention par laquelle l’une des parties appelée travailleur ou salarié s’engage à fournir à l’autre partie appelée employeur ses services personnels sous la direction et le contrôle de celle-ci moyennant une rémunération. La relation de travail est prouvée par tous les moyens.
Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée.
Le salarié est responsable de l’inexécution des instructions qu’il a reçues, lorsqu’elles sont formelles et qu’il n’a aucun motif grave de s’en écarter. Lorsque ces motifs existent, il doit en avertir l’employeur et attendre ses instructions s’il n’y a péril en la demeure.
Le préavis de rupture du contrat de travail à durée indéterminée est notifié par lettre recommandée adressée à l’autre partie un mois avant la rupture du contrat. Les travailleurs sont autorisés à s’absenter durant toute la deuxième moitié de la durée du préavis en vue de leur permettre de chercher un autre emploi. La durée d’absence est considérée comme travail effectif et n’entraîne aucune réduction de salaires ou d’indemnités.
Le contrat de travail subsiste entre le travailleur et l’employeur en cas de modification de la situation juridique de ce dernier, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds et mise en société.
Les dommages intérêts dus pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du fait de l’employeur sont fixés à un montant égal au salaire correspondant à la durée restante du contrat ou au travail restant à accomplir.
Lorsqu’un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur, quand il a embauché ce salarié le sachant déjà lié par un contrat de travail, est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent.
Tout salarié peut à l’expiration du contrat de travail, exiger de son employeur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature de l’emploi, ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l’employeur
Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l’application du présent chapitre, tenir un registre portant leur nom et leur adresse où sont indiqués :
  • La période ordinaire des vacances dans l’établissement,
  • La date d’entrée en service de chaque salarié,
  • La durée du congé annuel des ayants droits,
  • La date de leur départ en congé,
  • Le montant de l’indemnité versée à chacun d’eux pour la durée de leur congé, en précisant les éléments qui ont servi au calcul de cette indemnité,
Ce registre doit être signé par les bénéficiaires du congé et tenu à la disposition des Inspecteurs du Travail.
Est nul, tout accord comportant la renonciation par le salarié au congé par les dispositions du présent chapitre, même contre l’octroi d’une indemnité compensatrice. 
Lorsqu’un contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, l’employeur doit, sous peine de dommages intérêts, faire bénéficier le salarié de son congé dans des conditions telles que ce congé soit achevé une semaine au moins avant l’expiration dudit contrat. 
La rémunération des travailleurs de toutes catégories est déterminée, soit par accord direct entre les parties, soit par voie de convention collective, dans le respect du salaire minimum garanti fixé par décret.
Il est entendu par rémunération, ce qui est dû au travailleur en contrepartie du travail réalisé au profit de son employeur. 
L’employeur doit délivrer aux travailleurs à l’occasion du paiement de leur rémunération, une pièce justificative dite « bulletin de paie » indiquant :
 
    · Le nom et l’adresse de l’employeur ou la raison sociale de l’établissement, 
    · Le numéro sous lequel l’employeur verse ses cotisations à la Caisse de Sécurité Sociale, 
    · Le nom du salarié et l’emploi occupé par lui ou sa qualification professionnelle ainsi que son numéro d’immatriculation à la Caisse de Sécurité Sociale, 
    · La période et le nombre des heures ou des journées de travail auxquels correspond la rémunération versée, 
    · L’énumération des indemnités et avantages s’ajoutant au salaire et leurs montants, 
    · Le montant de la rémunération brute due au travailleur, 
    · La nature et le montant des retenues opérées sur la rémunération brute, 
    · Le montant de la rémunération nette perçue effectivement par le travailleur, 
    · La date de paiement de la rémunération.   
Les conseils de prud’hommes ont pour attributions de résoudre les conflits individuels qui peuvent surgir entre les parties contractantes à l’occasion de l’exécution des contrats de travail ou d’apprentissage dans les activités régies par les dispositions du présent code. Leur compétence s’étend également aux différends nés entre salariés à l’occasion du travail.


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Dernière mise à jour de cette page le 04/20/2008

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